Vous trouverez ici un lien vers la note explicative qui a été établie par Madame le Juge de Paix du Canton de Soignies, Anne Bouton.
Il importe que vous lisiez attentivement cette note (même si elle est longue) afin de choisir la mesure la mieux appropriée à la personne vulnérable que vous souhaitez protéger.
Vous trouvez à la fin de cette note :
1° un exemplaire d’une requête
2° un exemplaire du certificat circonstancié à faire compléter par un médecin
La matière expliquée ci-après se trouve :
- dans le code civil : articles 488 à 502
- dans le code judiciaire : articles 1238 à1253/7
Vous pouvez trouver les codes gratuitement sur internet notamment sur le site : www.droitbelge.be@codes.asp.
Le principe retenu par la loi est la capacité pour une personne d’accomplir seule tous les actes de la vie qui la concerne personnellement (mariage, adoption, changement nom etc.) et qui concerne son patrimoine (donner un bien en location, louer, acheter, vendre etc.).
L’incapacité est l’exception.
Cette affirmation implique l’application de plusieurs principes :
Le principe de subsidiarité : invite au choix du statut approprié entre protection judiciaire et extrajudiciaire.
Le principe de proportionnalité invite au choix du meilleur régime au sein de la protection choisie : assistance ou représentation pour la protection judiciaire et mandat simple/général ou déclaré pour la protection extrajudiciaire.
Le principe de nécessité invite à choisir la protection avec parcimonie et y préférer les protections informelles.
Dans cette logique, le législateur a prévu différents systèmes pour venir en aide aux personnes vulnérables.
La protection peut être soit extrajudiciaire soit judiciaire.
Si elle est extrajudiciaire, elle ne concerne que des actes de représentation relatifs aux biens et peut être partielle ou générale.
Si elle est judiciaire : elle peut concerner l’assistance ou la représentation de la personne protégée soit en ce qui concerne sa personne soit en ce qui concerne ses biens ou encore la personne et les biens ; le tout soit partiellement soit totalement.
Décortiquons à présent les différentes possibilités.
Si vous souhaitez une protection judiciaire, passez directement à la page 5
LA PROTECTION EXTRAJUDICIAIRE
Contrairement à ce que son nom indique, même dans la protection extrajudiciaire, le juge de paix a un rôle à jouer. La loi s’applique aux actes de représentation relatifs aux biens, aux personnes et aux actes de gestion.
Comment est-elle mise en place ?
Article 490 code civil : le mandat spécial ou général accordé par une personne majeure capable d’exprimer sa volonté ou par une personne mineure émancipée à l’égard de laquelle aucune mesure de protection visée par l’article 492/1 n’a été prise, et ayant pour but spécifique d’organiser à son égard une protection extrajudiciaire et la fin de ce mandat, sont enregistrés dans un registre central tenu par la Fédération Royale du Notariat Belge.
Le mandat est donc rédigé quand la personne est capable dans le but de se faire représenter pour l’accomplissement d’actes relatifs à ses biens et à sa personne quand elle deviendra incapable de le faire elle–même.
La demande d’enregistrement se fait par :
- le dépôt d’une copie conforme du contrat sous-seing privé (sans l’intervention d’un notaire) au greffe de la justice de paix de la résidence ou du domicile du mandant.
- ou par l’intermédiaire du notaire qui a dressé l’acte. Dans ce cas les parties reçoivent des conseils avisés du notaire qui peut les conseiller.
Le mandant peut donc inscrire dans la convention des principes qu’il souhaite voir appliquer par le mandataire pour la gestion de ses revenus, de ses biens et de sa personne. Il en est, par exemple, ainsi des modalités pour constater la survenance de l’incapacité, de l’exclusion ou des préférences de certains placements, des libéralités, de la périodicité et du contenu des rapports de gestion, de la désignation de tiers avec lequel le mandataire devra régulièrement se concerter et rendre compte. Le mandataire devra autant que possible, respecter ces principes.
Le greffe ou le notaire a 15 jours pour faire enregistrer le contrat dans le registre. Il n’y a pas de contrôle du juge.
Rôle du mandataire
Le mandataire apprécie le moment où le mandant se trouve dans une situation d’incapacité justifiant la prise d’effet du mandat.
Le mandat est soumis au droit commun (1984 à 2010 cc).
Le mandataire :
- respecte autant que possible les principes indiqués par le mandant
- se concerte avec le mandant
- informe le mandant des actes accomplis
- doit séparer les fonds et les biens du mandant de son patrimoine personnel.
- inscrit les avoirs bancaires du mandant au nom propre de celui-ci.
Fin ou modification du mandat de l’accord des deux parties au contrat
Le mandataire et le mandant peuvent mettre fin à tout moment au contrat ou modifier les conditions de celui-ci par lettre motivée adressée au greffe ou au notaire. Si ce n’est pas le même greffe ou le même notaire, celui qui reçoit la lettre doit en informer le greffe ou le notaire initial qui doit mentionner la modification sur la copie ou l’acte et puis procéder à l’enregistrement
Que se passe-t-il si l’incapacité du mandant justifie une protection judiciaire ?
490/1 c.c.: le mandat spécial ou général ne prend pas fin de plein droit quand le mandant se trouve dans la situation visée aux articles 488/1 et 2 (incapacité justifiant une protection judiciaire).
Le juge de paix, soit d’office, soit à la demande du mandant, du mandataire, de tout intéressé et du procureur du roi peut statuer sur l’exécution du mandat.
Il faut une requête et un certificat médical.
Si le juge se saisit d’office, il établit un procès-verbal.
Le juge examine le mandat :
1° Si le mandat est conforme à l’intérêt du mandant, le juge ordonne l’exécution du mandat totalement ou partiellement.
La décision est communiquée par pli judiciaire au requérant, au mandant et au mandataire.
Les actes accomplis par le mandataire, qui causent préjudice au mandant, peuvent être annulés si le mandataire savait ou devait savoir que le mandant se trouvait dans une situation visée par 488/ 1 ou 2 c.c. Le juge statue sur la nullité en tenant compte de la bonne foi des tiers. La nullité n’empêche pas le mandant d’engager la responsabilité du mandataire.
2° si le mandat n’est pas conforme à l’intérêt du mandant. Le juge optera pour une protection judiciaire par décision motivée qui met fin totalement ou partiellement au mandat.
En cas d’opposition d’intérêt entre le mandant et le mandataire : le juge de paix désigne un mandataire ad hoc soit d’office ou à la demande du mandant ou de tout intéressé.
La requête est signée par la partie ou son conseil : sont alors convoqués la personne protégée, l’administrateur et la personne de confiance.
Contrôle du juge
Le juge de paix peut :
- à tout moment mettre fin au mandat partiellement ou totalement.
- remplacer le mandataire
- soumettre le mandat aux mêmes formalités que celles de la protection judiciaire
- d’office, à la demande du procureur du Roi et de toute personne intéressée statuer sur les conditions et modalités d’exécution du mandat.
- appliquer les mêmes sanctions que celles de la protection judiciaire en cas de manquement
La requête est signée par la partie ou son conseil : sont convoqués la personne protégée, l’administrateur et la personne de confiance.
Quand le mandat prend-il fin (protection extra-judiciaire) ?
- fin des conditions du mandat extra-judiciaire
- renonciation du mandataire
- révocation du mandat par le mandant
- décès de personne protégée ou placement sous protection judiciaire
- décision du juge suite à un manquement
LA PROTECTION JUDICIAIRE
Définitions
Personne protégée : personne majeure qui, par une décision prise conformément à l’article 492/1c.c. a été déclarée incapable d’accomplir un ou plusieurs actes
Administrateur de la personne : personne qui assiste ou représente la personne protégée dans l’accomplissement d’actes relatifs à sa personne pour lesquels elle a été déclarée incapable
Administrateur des biens : personne qui assiste ou représente la personne protégée dans l’accomplissement d’actes relatifs à ses biens pour lesquels elle a été déclarée incapable
Personne de confiance : personne qui intervient en qualité d’intermédiaire entre l’administrateur de la personne, de l’administrateur de biens et la personne protégée et qui exprime, dans les cas prévu par la loi, l’opinion de la personne protégée si celle-ci n’est pas en mesure de le faire elle-même ou l’aide à le faire et qui veille au bon fonctionnement de l’administration.
Assistance : intervention de l’administrateur en vue de parfaire la validité d’un acte posé par la personne protégée elle-même
Représentation : intervention de l’administrateur au nom et pour compte de la personne protégée
Gestion : intervention de l’administrateur consistant à accomplir des actes relatifs aux biens qui ne peuvent pas donner lieu à une représentation.
Qui peut être placé sous protection judiciaire ?
Le majeur qui, en raison de son état de santé est totalement ou partiellement hors d’état d’assumer lui-même, comme il se doit, sans assistance ou autre besoin de protection, fut-ce temporairement, la gestion de ses biens patrimoniaux ou non patrimoniaux, peut être placé sous protection si et dans la mesure où la protection de ses intérêts le nécessite.
Idem pour le mineur âgé de 17 ans accompli s’il est établi qu’à sa majorité, il sera dans l’état visé à l’al 1.
Une mesure de protection des biens peut être ordonnée pour des personnes majeures qui se trouvent dans un état de prodigalité si et dans la mesure où la protection de leurs intérêts le nécessite.
Ouverture de l’administration : 495 C.C.
Quand le juge de paix :
- ordonne une mesure de protection avec désignation d’une personne qui prête assistance à la personne protégée
- ordonne une mesure de protection avec désignation d’une personne qui représente la personne protégée.
Déclarations diverses
1° Toute personne (non placée sous protection) peut déposer, devant le juge de paix de sa résidence ou de son domicile ou devant un notaire, une déclaration indiquant sa préférence pour l’administrateur et la personne de confiance à désigner en cas de nécessité. Elle peut préciser les principes à suivre par l’administrateur dans l’exercice de sa mission.
Un acte authentique est dressé.
Le juge de paix et le greffier peuvent se rendre au domicile ou à la résidence de la personne à protéger, même en dehors de son canton, à la requête du demandeur et à ses frais.
Dans les 15 jours du dépôt de la déclaration, le greffier fait enregistrer la déclaration dans un registre central tenu par la Fédération Royale du Notariat.
Avant que le juge ne se prononce sur une mesure de protection, le greffier vérifie si une déclaration a été enregistrée. Dans l’affirmative, il demande au notaire ou au greffier de la justice de Paix qui a reçu la déclaration de lui envoyer une copie certifiée conforme de l’acte.
La déclaration peut être révoquée ou modifiée à tout moment par la personne selon les mêmes modalités.
Le juge de paix qui reçoit la révocation en informe le juge de paix ou le notaire qui a reçu la déclaration afin qu’il la mentionne sur l’acte.
2° Les parents, conjoint, cohabitant légal, la personne vivant maritalement avec la personne protégée ou un membre proche de la famille qui a été désigné comme administrateur peuvent déposer, devant le juge de paix qui gère le dossier administratif, une déclaration indiquant sa préférence pour l’administrateur qui le remplacera s’il ne peut plus lui-même exercer son mandat.
La déclaration fait l’objet d’un acte dont une copie certifiée conforme est jointe au dossier administratif.
Si le juge remplace l’administrateur, il vérifie au préalable s’il existe une déclaration dans le dossier administratif.
3° La personne de confiance peut aussi faire une déclaration, devant le juge de paix qui gère le dossier administratif, désignant la personne qui lui succèdera si elle ne peut plus assurer sa mission.
L’acte est joint au dossier administratif.
Si le juge remplace la personne de confiance, il vérifie au préalable s’il existe une déclaration dans le dossier administratif.
Choix possibles pour le juge de paix
1°S’il existe une déclaration préalable
Le juge homologue le choix de la personne désignée dans la déclaration SAUF
1° s’il existe des raisons graves tenant à l’intérêt de la personne protégée. Il doit alors motiver son ordonnance.
2° si la personne désignée a un casier judiciaire
2° s’il n’existe pas de déclaration préalable
S’il n’existe pas de choix préalable de l’administrateur ou si le choix n’est pas suivi : c’est le juge qui choisit.
La préférence est donnée pour l’administrateur à la personne ou aux biens : les parents, le conjoint, le cohabitant légal, ou compagnon, un membre de la famille proche, un personne proche, une fondation privée ou d’utilité publique qui dispose d’un comité institué statutairement chargé d’assumer des administrations (à vérifier dans les statuts et règlement).
Le juge de paix désigne de préférence l’administrateur de la personne comme administrateur aux biens sauf si c’est contraire à l’intérêt de la personne protégée ou s’il n’y a pas de personne de confiance désignée.
Le juge tient compte :
- de l’opinion de la personne protégée
- de sa situation personnelle et familiale
- de la composition du patrimoine à gérer
Combien d’administrateurs le juge peut-il désigner ?
S’il s’agit d’un administrateur de la personne : un seul sauf si le juge désigne les parents de la personne protégée.
S’il s’agit d’un administrateur des biens : un ou plusieurs en précisant les tâches de chacun.
Le juge peut aussi désigner un administrateur de la personne et un administrateur des biens.
En cas de litige entre les administrateurs, le juge de paix tranche sur requête.
L’accord des deux administrateurs est nécessaire pour les actes mixtes (personne et biens) mais à l’égard des tiers de bonne foi, chaque administrateur est censé agir avec l’accord de l’autre.
Les administrateurs s’informent mutuellement et informent la personne de confiance.
Est-on obligé d’accepter d’être administrateur ? NON
Tout le monde peut-il devenir administrateur ? NON
Ne peuvent pas être administrateurs :
- les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire
- les personnes morales à l’exception de la fondation privée qui se consacre exclusivement à la personne à protéger ou la fondation d’utilité publique qui dispose d’un comité institué statutairement chargé d’assumer des administrations
- Les dirigeants et membres du personnel de l’institution ou réside la personne à protéger
- pour l’administration de biens : les personnes qui ne peuvent disposer librement de leurs biens
- la personne déchue de l’autorité parentale
Est-il possible de remplacer l’administrateur ou de modifier ses pouvoirs ? OUI
Le remplacement de l’administrateur ou la modification de ses pouvoirs peut être prononcé à tout moment par le juge de paix soit d’office soit à la demande de la personne protégée, de la personne de confiance, de l’administrateur ou de toute personne intéressée ou du procureur du Roi.
Il en est de même s’il existe 2 administrateurs aux biens.
Le juge de paix peut exiger de l’administrateur aux biens des garanties soit lors de sa désignation soit en cours d’exercice.
Que se passe-t-il en cas de conflit d’intérêts entre la personne protégée et son administrateur ?
Le juge désigne un administrateur ad hoc soit d’office soit à la requête de la personne de confiance, de tout intéressé ou du procureur du Roi. Le juge demande l’avis de la personne protégée, la personne de confiance et administrateur.
Tous les actes peuvent-ils faire l’objet d’une assistance ou d’une représentation par un administrateur ? NON
Le législateur a prévu des actes que la personne protégée doit toujours faire seule
A. Relativement à sa personne :
1. Le consentement au mariage
2. Action en annulation de mariage
3. Fixation de la résidence conjugale
4. Le consentement à disposer du logement familial
5. Action en divorce pour désunion irrémédiable
6. Demande en séparation de corps
7. Demande en divorce par consentement mutuel
8. Reconnaissance d’un enfant
9. Le consentement à la reconnaissance
10. Opposition à une action en recherche de maternité ou de paternité
11. …
12. Le consentement à son adoption
13. L’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur de la personne protégée
sauf pour l’administration des biens du mineur et des prérogatives parentales
en ce qui concerne l’état de la personne de cet enfant mineur.
14. Faire une déclaration de cohabitation légale et y mettre fin
15. Le consentement à une stérilisation
16. Le consentement à un acte de procréation médicalement assistée
17. Déclaration d’avoir la conviction d’appartenir à un sexe opposé à celui indiqué
dans l’acte de naissance
18. La demande d’euthanasie
19. Demande de pratiquer un avortement
20. Le consentement à des actes qui visent l’intégrité physique ou la vie intime de la personne protégée
21. Le consentement à l’utilisation de gamètes ou d’embryons in vitro à des fins de recherche
22. le droit de refuser la réalisation d’une autopsie sur son enfant de moins de 18 mois
23. Le consentement à un prélèvement sanguin ou dérivé
24. La donation entre vifs à l’exception des cadeaux d’usage proportionnels au patrimoine de la personne protégée
25. L’établissement ou la révocation d’une disposition testamentaire
26. L’exercice de droits politiques.
27. la conclusion d’un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité de
disposant, ou en qualité d’héritier présomptif quand ledit pacte emporte,
dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une
succession non ouverte
28. le consentement à un prélèvement d’organe.
B. Relativement à ses biens
- La donation entre vifs, à l’exception des cadeaux d’usage proportionnels au patrimoine de la personne protégée
- L’établissement et la révocation d’une disposition testamentaire
- La conclusion d’un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité de disposant, ou en qualité d’héritier présomptif quand ledit pacte emporte, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession on ouverte.
Quelle est la rémunération de l’administrateur
Maximum 3% des revenus de la personne protégée.
Le juge prononce une ordonnance motivée et statue aussi sur les frais et les éventuels devoirs exceptionnels.
Le juge détermine la part qui revient à l’administrateur à la personne et à l’administrateur aux biens.
En cas de défaillance de l’administrateur, le juge peut refuser d’allouer une rémunération ou allouer une rémunération inférieure par décision motivée.
Sauf dans des circonstances exceptionnelles, les parents de la personne protégée ne peuvent pas recevoir de rémunération en qualité d’administrateur.
L’administrateur ne pas recevoir d’autre rémunération que ce qui est dit ci-avant.
Qu’entend-on par personne de confiance et quelles sont ses obligations ?
La personne à protéger ou la personne protégée a le droit de désigner elle-même une personne de confiance.
La demande d’homologation de la désignation de la personne de confiance se fait sur requête verbale ou écrite adressée au juge au début ou en cours d’administration par :
- la personne à protéger
- la personne protégée
- par un tiers
- par le procureur du Roi.
L’accord de la personne de confiance doit être reçu.
Le juge statue par ordonnance spécialement motivée. Le juge n’est pas tenu de suivre ce choix s’il est contraire à l’intérêt de la personne protégée (ordonnance motivée).
Une personne de confiance peut être désignée par une autre personne (requête) que la personne protégée ou d’office par le juge.
Ne peuvent pas être désignés comme personne de confiance :
- L’administrateur de la personne protégée
- Les personnes à l’égard desquelles a été prise une mesure de protection judiciaire ou extrajudiciaire
- Les personnes morales
- Les personnes déchues totalement de l’autorité parentale
- Si l’un ou les deux parents sont administrateurs, un parent de personne protégée jusqu’au 2ème degré mais le juge peut déroger à cette règle dans l’intérêt de la personne protégée.
Le juge peut refuser la désignation d’une personne de confiance en raison de son casier judiciaire.
Plusieurs personnes de confiance peuvent être désignées par le juge en précisant leurs compétences respectives.
La personne protégée peut renoncer à tout moment à l’aide de la personne de confiance ou en demander le changement par requête verbale ou écrite.
Le juge peut décider à tout moment, soit d’office soit à la demande de l’administrateur ou du procureur du Roi de mettre fin à la mission de la personne de confiance.
La mission de la personne de confiance
- Elle soutient la personne protégée.
- Elle entretient des liens étroits avec la personne protégée.
- Elle se concerte régulièrement avec l’administrateur.
- Elle reçoit tous les rapports de l’administrateur.
- Elle est tenue au courant de tous les actes relatifs à l’administration.
- Elle recueille auprès de l’administrateur tous les renseignements utiles.
- Elle exprime les souhaits de la personne protégée si elle ne peut le faire elle-même.
- En cas de défaillance de l’administrateur, elle peut demander au juge de revoir son ordonnance.
Les litiges entre la personne protégée, la personne de confiance et l’administrateur sont réglés dans l’intérêt de la personne protégée après avoir tenté de rapproché-er le point de vue des parties
En cas de préjudice, la personne de confiance est responsable de son dol et de sa faute grave.
Si vous voulez uniquement une protection des biens, passez à la page 17
PROTECTION SUR LA PERSONNE
Le juge doit déterminer expressément, dans son ordonnance, les actes que la personne protégée est incapable d’accomplir. A défaut la personne protégée reste capable pour tous les actes relatifs à sa personne.
En tout cas le juge doit se prononcer dans son ordonnance sur la capacité de la personne protégée à :
1. Choisir sa résidence
2. Consentir au mariage
3. Intenter une action en annulation du mariage
4. Introduire une action en divorce pour désunion irrémédiable (229 CC) ou se défendre
5. Introduire une demande en divorce par consentement mutuel
6. Introduire une demande en séparation de corps et se défendre
7. Reconnaître un enfant
8. Actions relatives à la filiation en demande ou en défense
9. Exercer l’autorité parentale sur la personne du mineur et les prérogatives parentales.
10. Déclaration de cohabitation ou y mettre fin
11. Déclaration en vue d’acquérir la nationalité belge
12. Action relative à la protection de la vie privée
13. Action relative au droit de réponse
14. Demande de changement de nom ou de prénom
15. …..
16. Consentir une expérimentation sur la personne humaine
17. Consentir au prélèvement d’organes
18. Refuser la réalisation d’une autopsie sur son enfant de – de 18 mois
19. de consentir à un prélèvement de matériel corporel sur des personnes vivantes visé aux articles 10, 12 et 20, § 1er, de la loi du 19 décembre 2008 relative à l’obtention et à l’utilisation de matériel corporel humain destiné à des applications médicales humaines ou à des fins de recherche scientifique, ou de s’y opposer conformément aux articles 12 et 20, § 2, de la même loi;
20. d’exercer des activités d’armurier, d’intermédiaire, de collectionneur d’armes ou des autres personnes visées au chapitre IV de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;
21. de signer ou de s’authentifier au moyen de la carte d’identité électronique, conformément à l’article 6, § 7, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
22. de faire la déclaration d’avoir la conviction que le sexe mentionné dans l’acte de naissance ne correspond pas à l’identité de genre vécue intimement.
Dans tous les cas, le juge se prononce également sur la compétence de l’administrateur d’exercer les droits du patient sur base de l’article 14, § 2, de la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient, si la personne n’est pas en mesure d’exercer elle-même ces droits selon la loi précitée.
Le juge précise si la personne est assistée ou représentée
Le juge de paix ne peut ordonner la représentation pour l’accomplissement d’un acte juridique ou de procédure que si l’assistance ne suffit pas. A défaut de précision dans l’ordonnance, la personne protégée est assistée.
L’assistance
Le juge précise les modalités de l’assistance : par exemple : l’administrateur doit donner son accord préalable à l’accomplissement d’un acte déterminé ou une catégories d’actes ou d’actes poursuivant un objectif déterminé. Dans ce dernier cas le consentement doit être donné par écrit.
En l’absence de précision. Il faut un consentement écrit préalable ou si l’acte est un écrit une co-signature.
La représentation et la gestion
L’administrateur de la personne protégée la représente dans le cadre de sa mission
L’administrateur :
- respecte les principes indiqués par la personne protégée dans sa déclaration (préalable) sauf si le juge l’en dispense en raison de l’évolution de la situation.
- associe si possible la personne protégée dans l’exercice de sa mission, la concerte ainsi que la personne de confiance
- informe la personne protégée et la personne de confiance des actes qu’il accomplit.
Autorisations spéciales du juge
Pour accomplir les actes suivants, l’administrateur de la personne doit demander une autorisation spéciale
1°changement de résidence de la personne protégée
2° ester en justice en demandant dans les procédures et actes.
Prise d’effet de la mesure de protection à dater de la publication au Moniteur Belge
- Choisir sa résidence
- Représentation de la personne protégée en justice en demandant ou en défendant dans les procédures et actes
Prise d’effet de la mesure de protection pour tous les autres actes à dater du dépôt de la requête.
Rapports à déposer par l’administrateur dont le Roi établit le modèle
Rapport de prise de fonction
Ce rapport doit en principe être communiqué dans les 6 semaines de la désignation de l’administrateur au juge, à la personne protégée (sauf dispense) et à la personne de confiance mais le juge peut dispenser l’administrateur du dépôt de ce premier rapport.
Rapport de l’administrateur en cours de mission :
Le juge détermine les circonstances et les modalités dans lesquelles l’administrateur de la personne fait son rapport.
A défaut de précision : un rapport annuel écrit est transmis au juge, à la personne protégée (sauf dispense) et à la personne de confiance.
Le modèle du rapport est établi par le Roi. Le greffe vous fournira un exemplaire du rapport. Il convient de compléter toutes les rubriques.
Le juge de paix examine et approuve les rapports après avoir vérifié au moins que :
1° le rapport et, au besoin, les documents joints au rapport, ont été déposés
2° le rapport comprend au moins les éléments requis par la loi
3° le rapport est conforme au modèle établi par le Roi
4° s’il y a plusieurs administrateurs, le mode de rédaction du rapport est conforme à la loi
5° s’il n’existe pas des indices sérieux de manquements ou de fraude dans la gestion de l’administrateur.
Le rapport fait partie du dossier administratif.
Modification de la mission
Il faut une décision motivée du juge de paix.
Le juge de paix peut modifier la mission d’office ou sur requête de la personne protégée, la personne de confiance, son administrateur ou toute personne intéressée.
Rapport de l’administrateur en fin de mission
Dans le mois de la cessation de la mission, l’administrateur communique un rapport définitif, au juge de paix, à la personne qui était protégée quand il est mis fin à la protection ou au nouvel administrateur.
S’il existe un nouvel administrateur, le rapport de fin de mission doit aussi être communiqué à la personne protégée (sauf dispense) et à la personne de confiance.
Le juge approuve ou refuse le rapport. Dans ce cas il doit motiver la raison du refus.
Le rapport est joint au dossier administratif.
Évaluation de la mesure de protection : tous les deux ans
Fin de la mission
1°La mission prend fin de plein droit :
- par le décès de la personne protégée
- par l’arrivée du terme fixé
- la libération définitive de l’interné sur information du Procureur du Roi
2° la mission prend fin moyennant une décision motivée du juge de paix
Si une requête à laquelle est annexé un certificat médical circonstancié est déposée par la personne protégée, la personne de confiance, son administrateur ou toute personne intéressée.
Sanctions 493§ 1 CC : valable tant pour l’assistance que la représentation
Les actes accomplis par la personne protégée en violation de son incapacité à l’égard de sa personne (liste reprise par le juge) sont nuls de droit.
Si non respect des conditions auxquelles sont soumis ces actes : la nullité peut être demandée.
La nullité ne peut être demandée que par la personne protégée ou son administrateur.
La nullité peut être couverte par l’administrateur pendant la durée de la mesure de protection.
Une autorisation spéciale pour couvrir la nullité est nécessaire pour les actes visés à l’article 493 1er §2 et §3 du code civil.
Le juge de paix demande l’avis de la personne protégée, de sa personne de confiance et de l’administrateur et l’indique dans un PV. Ceci n’est pas nécessaire si la personne protégée est atteinte d’une maladie répertoriée par le Roi (1250CJ)
Prescription de l’action en nullité : 5 ans
Pour la personne protégée à partir
———————————————-
- du moment où la personne protégée a connaissance de l’acte litigieux
- à partir de la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l’administrateur
Pour les héritiers de la personne protégée à partir :
——————————————————————
- du moment où ils ont connaissance de l’acte litigieux
- de la signification qui lui en aura été faite après la mort de la personne protégée.
Le délai qui a commencé à courir contre la personne protégée continue à courir contre ses héritiers.
Après l’expiration du délai, la personne protégée ou ses héritiers peuvent réclamer au cocontractant de mauvaise foi des dommages et intérêts pour préjudice subi.
Tout acte accompli avant que la mesure de protection judiciaire ait sorti ses effets peut être annulé si la cause de la mesure de protection judiciaire existait notoirement à l’époque de l’accomplissement des actes.
Après la mort de la personne protégée : les actes à titre onéreux accomplis par elle ne peuvent être attaqués pour cause de son état de santé que pour autant que la mesure de protection ait été demandée ou prononcée avant son décès ; à moins que la preuve de l’incapacité d’exprimer sa volonté ne résulte de l’acte qui est attaqué.
PROTECTION SUR LES BIENS
Le juge doit déterminer les actes en rapport avec les biens que la personne protégée est incapable d’accomplir. A défaut la personne protégée reste capable pour tous les actes relatifs à ses biens.
En tout cas le juge doit se prononcer dans son ordonnance sur la capacité de la personne protégée :
1. Aliéner ses biens ;
2. Contracter un emprunt ;
3. Donner gage, hypothéquer, autoriser la radiation d’une hypothèque avec ou sans quittance, et d’une transcription d’une ordonnance de saisie-exécution sans paiement ;
4. Consentir un bail à ferme, un bail commercial, un bail à loyer ;
5. Renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l’accepter ;
6. Accepter une donation ou un legs à titre particulier ;
7. Ester en justice en demandant ou défendant ;
8. Conclure un pacte d’indivision ;
9. Acheter un immeuble ;
10. Transiger ou conclure une convention d’arbitrage ;
11. Continuer un commerce ;
12. Acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers ;
13. Disposer par donation entre vifs ;
14. De conclure ou modifier un contrat de mariage ;
15. de conclure ou de modifier une convention de cohabitation légale
16. Rédiger ou révoquer un testament
17. De poser des actes de gestion journalière
18. Exercer l’administration légale des biens du mineur
19° de conclure un pacte successoral autorisé par la loi
20° d’exercer ses droits et obligations en matière fiscale et sociale
21° de contracter des dettes périodiques.
Le juge de paix ne peut ordonner la représentation pour l’accomplissement d’un acte juridique ou de procédure que si l’assistance ne suffit pas. A défaut de précision dans l’ordonnance, la personne protégée est assistée
NB : s’il existe une protection judiciaire de la personne protégée en ce qui concerne ses biens pour prodigalité, le juge ne peut qu’ordonner l’assistance.
Le juge précise si la personne est assistée ou représentée
L’assistance
Le juge précise les modalités de l’assistance : par exemple:
L’administrateur doit donner son accord préalable à l’accomplissement d’un acte déterminé ou une catégories d’actes ou d’actes poursuivant un objectif déterminé. Dans ce dernier cas le consentement doit être donné par écrit.
En l’absence de précision. Il faut un consentement écrit préalable ou si l’acte est un écrit une co signature.
L’administrateur assiste la personne protégée lorsque l’acte posé par la personne protégée relève de la protection judiciaire sauf si l’acte porte manifestement préjudice à la personne protégée.
L’administrateur ne répond que de son dol et de sa faute lourde (sévérité plus lourde si l’administrateur est rémunéré).
L’administrateur assiste la personne protégée lorsque l’acte posé par la personne protégée relève de la protection judiciaire sauf si l’acte porte manifestement préjudice à la personne protégée.
L’administrateur ne répond que de son dol et de sa faute lourde (sévérité plus lourde si l’administrateur est rémunéré).
La représentation et la gestion
L’administrateur des biens gère les biens de la personne protégée en bon père de famille et la représente pour les actes juridiques relatifs à ses biens dans le cadre de sa mission.
L’administrateur :
- respecte les principes indiqués par la personne protégée dans sa déclaration (préalable) sauf si le juge l’en dispense en raison de l’évolution de la situation.
- Associe si possible la personne protégée dans l’exercice de sa mission, la concerte ainsi que la personne de confiance
- Informe la personne protégée et la personne de confiance des actes qu’il accomplit.
- Emploie les revenus de la personne protégée pour son bien être (entretien, soins,…)
- Requiert l’emploi de la législation sociale
- Met les sommes nécessaires à la disposition de la personne protégée
- Doit séparer son patrimoine de celui de la personne protégée
- Doit inscrire les avoirs de la personne protégée au nom propre de celle-ci
Dans son ordonnance, le juge fixe le montant des sommes qui peuvent être retirées ou transférées par l’administrateur sans autorisation préalable.
Le juge de paix précise dans son ordonnance quels sont les actes de gestion journalière et si et à quelles conditions la personne protégée peut utiliser une carte bancaire pour poser ces actes.
L’administrateur peut se faire assister par une ou plusieurs personnes agissant sous sa responsabilité.
Le juge peut confier à une institution agrée par la Banque Nationale une mission de gestion des fonds, titres et valeurs mobilières de la personne protégée. Le juge détermine les conditions de cette gestion.
Autorisations spéciales du juge
Pour accomplir les actes suivants, l’administrateur des biens doit demander une autorisation spéciale :
1° aliéner les biens de la personne protégée, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement visé à l’article 499/5, alinéa 2;
2° emprunter;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens de la personne protégée ou autoriser la radiation d’une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d’une transcription d’une ordonnance de saisie-exécution sans paiement et de la dispense d’inscription d’office;
4° conclure un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans, ainsi que pour renouveler un bail commercial;
5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l’accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d’inventaire. Le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l’autorisation d’accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité;
6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes, sauf pour :
– les procédures et actes visés aux articles 1150, 1180, 1°, 1187, alinéa 2, et 1206 du Code judiciaire;
– les constitutions de partie civile;
– les litiges relatifs aux contrats locatifs ou à l’occupation sans titre ni droit, et
– les demandes d’application de la législation sociale en faveur de la personne protégée;
8° conclure un pacte d’indivision;
9° acheter un bien immeuble;
10° transiger ou conclure une convention d’arbitrage;
11° continuer un commerce. L’administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle de l’administrateur des biens. L’administrateur des biens spécial est désigné par le juge de paix. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation de continuer le commerce;
12° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s’il s’agit d’objets de peu de valeur, sans préjudice de l’article 499/9;
13° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
14° autoriser les prestataires de services de paiement à apposer tout signe distinctif sur les instruments de paiement de la personne protégée;
15° conclure un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité d’héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte.
Le retrait et le virement de sommes d’argent placées sur un compte de la personne protégée ne sont pas considérés comme une aliénation de biens pour l’application de l’alinéa 1er, 1°, pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées à l’article 499/4.
L’administrateur des biens peut être spécialement autorisé par le juge de paix pour disposer par donation si la personne protégée est incapable d’exprimer sa volonté et si la volonté de donner ressort expressément de la déclaration visée à l’article 496, alinéa 2, ou de déclarations écrites ou orales antérieures de la personne protégée, formulées à un moment où elle était capable d’exprimer sa volonté. La donation doit être en rapport avec le patrimoine de la personne protégée et ne peut en outre menacer d’indigence ni celle-ci ni ses créanciers d’aliments
Vente des biens meubles et immeubles : articles 1186 et suivants du code judiciaire
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La vente publique est privilégiée mais une vente de gré à gré peut être autorisée quand elle sert mieux les intérêts de la personne protégée.
A la requête d’autorisation de vente de gré à gré doit être joint un rapport d’expertise déterminant la valeur de l’immeuble faite par un notaire ou un expert. Cette estimation permet au juge de fixer un prix minimum pour la mise en vente de gré à gré et de savoir en vente publique si le prix obtenu à la première séance est correct.
Les souvenirs et objets personnels sont gardés sauf nécessité absolue
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Le logement et les meubles meublants de la personne protégée
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Ils doivent rester à sa disposition aussi longtemps que possible. Si leur vente est nécessaire. Il faut une autorisation du juge qui avant de prendre sa décision entendra, l’administrateur, la personne protégée et la personne de confiance si elles le souhaitent.
Achat pour l’administrateur des biens de la personne protégée
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A l’exception du conjoint, l’administrateur ne peut pas acquérir les biens de personne protégée sauf :
- Autorisation spéciale du juge de Paix
- régime successoral des petits héritages
- régime successoral des exploitations agricoles en vue d’en promouvoir la continuité
- dans le cadre d’un partage judiciaire ou amiable approuvé par le juge et les co-indivisaires (1206 (cj))
L’administrateur ne peut pas prendre à bail les biens de la personne protégée sauf autorisation sur requête écrite. Le juge précise alors les conditions de locations et les garanties.
En l’absence d’administrateur de la personne
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L’administrateur des biens peut autoriser le changement de résidence de la personne protégée. En cas de refus, le juge tranche sur requête déposée par la personne de confiance ou par toute personne intéressée.
Quant aux testaments et libéralités par la personne déclarée incapable de rédiger ou révoquer un testament ou de faire une donation.
Il arrive fréquemment qu’une personne vulnérable soit à la tête d’un patrimoine plus ou moins important dont elle souhaite faire bénéficier ses héritiers ou proches. Il arrive aussi que ces derniers la poussent à une planification successorale de façon à rendre les prélèvements fiscaux moins douloureux. A cet égard, le législateur de 2013 a réduit l’écart entre la personne capable et celle qui ne l’est pas en assouplissant le régime antérieur.
Testament
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Déclarée incapable de rédiger ou révoquer un testament, la personne protégée peut introduire elle-même une demande auprès du juge de paix pour obtenir une autorisation de le faire. A sa requête, elle doit joindre un certificat médical circonstancié.
Si le certificat permet au juge de considérer que la personne a la capacité d’exprimer sa volonté, il autorise la rédaction d’un testament qui doit se faire par acte notarié ou, si ce n’est pas possible parce que la personne ne peut pas dicter son testament, par testament international.
Le juge n’a pas à savoir quelles sont les volontés de la personne protégée qui n’est ni représentée ni assistée par son administrateur. Le notaire, un avocat spécialisé ou un expert financier la conseillera si elle entend planifier sa succession. Le juge pourrait, par contre, fixer un délai maximum pour dicter ce testament compte tenu, par exemple, de l’évolution possible de l’état de santé de la personne protégée.
Libéralités
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Quant aux libéralités, la procédure est la même que pour les testaments : requête de la personne protégée elle-même et certificat médical. La donation ne doit pas se faire par acte notarié mais le juge de paix doit pouvoir vérifier que la donation ne menace pas d’indigence la personne protégée et ses créanciers d’aliments (enfants, ex-conjoint ou conjoint à charge, parents dans le besoin). La requête doit donc préciser la situation matérielle de la personne protégée.
Même la personne incapable d’exprimer sa volonté de donner peut, représentée par son administrateur qui doit y être dûment autorisé par le juge de paix, faire des donations aux conditions suivantes (art. 499/7, § 4 C. civ.) :
- son incapacité de donner doit avoir été reconnue lorsqu’une mesure de protection a été décidée ;
- elle doit être incapable d’exprimer sa volonté ;
- la donation doit être en rapport avec son patrimoine et ne peut menacer d’indigence ses créanciers alimentaires.
- sa volonté de donner doit ressortir :
- de la déclaration de préférence faite devant le juge de paix ou le notaire alors qu’elle n’avait fait l’objet d’aucune mesure de protection en ce qui concerne l’administrateur à désigner si le juge de paix devait décider d’une mesure de protection ;
- de déclarations écrites ou verbales formulées par la personne protégée avant qu’elle soit déclarée incapable.
La personne protégée doit produire un certificat médical qui est joint à sa requête en autorisation spéciale.
Elle est convoquée pour être entendue par le juge de paix de même que la personne de confiance et son administrateur. Le juge peut désigner un expert médecin et prendre les renseignements utiles auprès des personnes qui prennent en charge les soins quotidiens de la personne protégée.
La personne protégée bénéficiaire d’un testament ou d’une donation.
Bénéficiaire d’une succession, d’un legs universel ou à titre universel, l’administrateur de la personne protégée doit demander préalablement au juge de paix l’autorisation spéciale d’y renoncer lorsqu’il apparaît que la succession est déficitaire. Il doit aussi demander l’autorisation de l’accepter purement et simplement pour autant que la succession soit manifestement bénéficiaire. S’il tel n’est pas le cas, l’administrateur devra demander l’autorisation d’accepter sous bénéfice d’inventaire.
L’acceptation sous bénéfice d’inventaire se fait par une déclaration (payante) au greffe du tribunal de première instance du lieu où le défunt était domicilié ou chez un notaire.
La déclaration est publiée au Moniteur belge pour permettre aux créanciers de se manifester. Le notaire dresse ensuite l’inventaire de la succession puis les héritiers prennent attitude définitive à propos de cette dernière.
Si la personne a été déclarée incapable d’accepter une donation, une autorisation spéciale devra être demandée par son administrateur au juge de paix (art. 499/7, § 2, 6°C. civ.) sauf si seule l’assistance a été ordonnée par le juge de paix au moment où la mesure de protection a été prise. L’administrateur chargé uniquement de l’assistance devra vérifier l’impact éventuel de la donation lorsqu’elle contient des charges.
IMPORTANT : Quand vous demandez au juge de paix une autorisation spéciale vous devez être très précis. Par exemple quand vous demandez de prélever une somme d’argent sur le compte épargne pour la transférer sur le compte courant, vous devez indiquer le montant souhaité et le numéro de chaque compte.
Prise d’effet de la mesure de protection à dater de la publication au Moniteur Belge
- à partir de la publication au Moniteur Belge
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1° aliéner les biens de la personne protégée, hormis les fruits et objets de rebut, sauf dans le cadre de la gestion confiée à un établissement visé à l’article 499/5, alinéa 2;
2° emprunter;
3° hypothéquer ou donner en gage les biens de la personne protégée ou autoriser la radiation d’une inscription hypothécaire, avec ou sans quittance, et d’une transcription d’une ordonnance de saisie-exécution sans paiement et de la dispense d’inscription d’office;
4° conclure un bail à ferme, un bail commercial ou un bail à loyer de plus de neuf ans, ainsi que pour renouveler un bail commercial;
5° renoncer à une succession ou à un legs universel ou à titre universel ou l’accepter, ce qui ne pourra se faire que sous bénéfice d’inventaire. Le juge de paix peut, par une ordonnance motivée, octroyer l’autorisation d’accepter une succession, un legs universel ou à titre universel purement et simplement, compte tenu de la nature et de la consistance du patrimoine hérité et pour autant que les bénéfices soient manifestement supérieurs aux charges du patrimoine hérité;
6° accepter une donation ou un legs à titre particulier;
7° représenter la personne protégée en justice en demandant dans les procédures et actes, sauf pour :
– les procédures et actes visés aux articles 1150, 1180, 1°, 1187, alinéa 2, et 1206 du Code judiciaire;
– les constitutions de partie civile;
– les litiges relatifs aux contrats locatifs ou à l’occupation sans titre ni droit, et
– les demandes d’application de la législation sociale en faveur de la personne protégée;
8° conclure un pacte d’indivision;
9° acheter un bien immeuble;
10° transiger ou conclure une convention d’arbitrage;
11° continuer un commerce. L’administration du commerce peut être confiée à un administrateur spécial sous le contrôle de l’administrateur des biens. L’administrateur des biens spécial est désigné par le juge de paix. Le juge de paix peut à tout moment retirer son autorisation de continuer le commerce;
12° aliéner des souvenirs et autres objets à caractère personnel, même s’il s’agit d’objets de peu de valeur, sans préjudice de l’article 499/9;
13° acquiescer à une demande relative à des droits immobiliers;
14° autoriser les prestataires de services de paiement à apposer tout signe distinctif sur les instruments de paiement de la personne protégée;
15° conclure un pacte successoral autorisé par la loi, en qualité d’héritier présomptif, ledit pacte ne pouvant toutefois emporter, dans le chef de la personne protégée, renonciation à des droits dans une succession non ouverte.
16° faire une donation entre vifs, soit par testament
17° conclure un contrat de mariage
18° contrat de cohabitation légale
19° les pactes successoraux autorisé par la loi.
- A partir du dépôt de la requête
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Tous les autres actes.
Rapports à déposer par l’administrateur
Rapport de prise de fonction
Ce rapport doit en principe être communiqué dans les six semaines de la désignation de l’administrateur au juge, à la personne protégée (sauf dispense) et à la personne de confiance mais le juge peut dispenser l’administrateur du dépôt du rapport mensuel.
Rapport de l’administrateur en cours de mission
L’administrateur transmet annuellement un rapport écrit au juge de paix, à la personne protégée (sauf dispense) et à la personne de confiance et son administrateur de la personne.
Le modèle du rapport est établi par le Roi. Le greffe vous fournira un exemplaire du rapport. Il convient de compléter toutes les rubriques.
Le juge de paix examine et approuve les rapports après avoir vérifié au moins que :
1° le rapport et, au besoin, les documents joints au rapport, ont été déposés
2° le rapport comprend au moins les éléments requis par la loi
3° le rapport est conforme au modèle établi par le Roi
4° s’il y a plusieurs administrateurs, le mode de rédaction du rapport est conforme à la loi
5° s’il n’existe pas des indices sérieux de manquements ou de fraude dans la gestion de l’administrateur.
Le rapport fait partie du dossier administratif.
L’administrateur doit tenir compte des éventuelles réserves et remarques faites par le juge de paix.
Le juge peut faire appel à un expert en cas de doutes sur les comptes ou la complexité de ceux-ci.
! Le juge peut mettre les frais d’expertise à charge de l’administrateur qui a manifestement failli à son obligation de rapport ou dans l’exercice de sa mission.
Le rapport est joint au dossier administratif
Modification de la mission
Il faut une décision motivée du juge de paix.
Le juge de paix peut modifier la mission d’office ou sur requête de la personne protégée, la personne de confiance, son administrateur ou toute personne intéressée.
Rapport de l’administrateur en fin de mission
Dans le mois de la cessation de la mission, l’administrateur communique un rapport définitif, au juge de paix, à la personne protégée quand il est mis fin à la mesure ou au nouvel administrateur.
Le juge approuve au refuse le rapport. Dans ce cas, il doit motiver la raison du refus.
Le rapport est joint au dossier administratif.
La mission de l’administrateur des biens prend fin de plein droit par le décès de la personne protégée mais le juge peut prolonger la mission jusqu’à 6 mois maximum après le décès soit d’office, ou à la demande de :
- l’administrateur
- la personne de confiance
- toute personne intéressée
- du procureur du roi
à condition qu’il n’y ait pas d’héritiers qui se soient signalés auprès de l’administrateur.
Dans ce cas, les compétences de l’administrateur se limitent:
1° à la restitution éventuelle d’un bien loué par la personne protégée en tant que résidence principale, en ce compris le droit de disposer de la garantie locative;
2° pour autant qu’ils soient antérieurs au décès de la personne protégée, au paiement par prélèvement sur les avoirs de la succession:
a) des rémunérations et des indemnités visées à l’article 497/5;
b) des frais funéraires;
c) des autres créances privilégiées mentionnées aux articles 19 et 20 de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851;
d) des frais de séjour en maison de repos;
3° à demander la désignation d’un curateur à succession vacante, d’un séquestre ou d’un administrateur provisoire à succession.
La mission de l’administrateur prend fin en tous les cas au moment où le curateur entame sa mission sur la succession vacante ou au moment où un héritier se manifeste. L’administrateur communique cette information au juge de paix
En cas de prolongation, l’administrateur communique, au cours de cette période son rapport et compte définitifs au greffe, où les héritiers de la personne protégée et le notaire chargé de la déclaration et du partage de la succession peuvent en prendre connaissance.
Évaluation de la mesure de protection : tous les deux ans
Fin de la mission
1°La mission prend fin de plein droit :
- par le décès de la personne protégée :
- par l’arrivée du terme fixé
- la libération définitive de l’interné sur information du Procureur du Roi
2° la mission prend fin moyennant une décision motivée du juge de paix
Si une requête à laquelle est annexé un certificat médical circonstancié est déposée par la personne protégée, la personne de confiance, son administrateur ou toute personne intéressée.
Article 493 §2 C.C. :Sanctions
Les actes accomplis par la personne en violation de son incapacité à l’égard de ses biens (liste reprise par le juge) sont nuls de droit.
Nullité des actes en cas de lésion : le juge apprécie la bonne foi des tiers
Le juge peut réduire les obligations de la personne protégée, en cas d’excès constaté dans les actes posés par la personne protégée (achat et autres). Le juge prend en considération la fortune de la personne protégée, la bonne foi des contractants et l’utilité ou l’inutilité des dépenses.
Si non respect des conditions auxquelles sont soumis : les donation entre vifs, testaments (905, conclure un contrat de mariage ou modifier son régime matrimonial ( 1397/1 CC) : nullité de droit.
La nullité ne peut être demandée que par la personne protégée ou son administrateur.
La nullité peut être couverte par l’administrateur pendant la durée de la mesure de protection.
Une autorisation spéciale pour couvrir la nullité est nécessaire pour les actes visés à l’article 499/7 §2 CC
Le juge de paix demande l’avis de la personne protégée, de sa personne de confiance et de l’administrateur et l’indique dans un PV.
Prescription de l’action en nullité : 5 ans
Pour la personne protégée à partir
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- du moment où la personne protégée a connaissance de l’acte litigieux de la signification qui lui en aura été faite postérieurement à la fin des fonctions de l’administrateur
Pour les héritiers de la personne protégée à partir :
——————————————————————
- du moment où ils ont connaissance de l’acte litigieux
- de la signification qui lui en aura été faite après la mort de la personne protégée
Le délai qui a commencé à courir contre la personne protégée continue à courir contre ses héritiers.
Après l’expiration du délai, la personne protégée ou ses héritiers peuvent réclamer au cocontractant de mauvaise foi des dommages et intérêts pour préjudice subi.
Tout acte accompli avant la mesure de protection judiciaire ait sorti ses effets peut être annulé si la cause de la mesure existait notoirement à l’époque de l’accomplissement des actes.
Après la mort de la personne protégée : les actes à titre onéreux accomplis par elle ne peuvent être attaqués pour cause de son état de santé que pour autant que la mesure de protection ait été demandée ou prononcée avant son décès ; à moins que la preuve de l’incapacité d’exprimer sa volonté ne résulte de l’acte qui est attaqué.
PROTECTION DE LA PERSONNE ET DES BIENS
Le juge doit déterminer, dans 2 parties distinctes, les actes que la personne protégée est incapable d’accomplir.
Le juge conserve la possibilité de procéder à une appréciation sur mesure s’il l’estime nécessaire.
Rapport de l’administrateur
Si plusieurs administrateurs sont désignés : le juge précise les modalités pour déposer le rapport.
Autorisations spéciales
Si un acte juridique ou un acte de procédure concerne aussi bien la personne que le patrimoine de la personne protégée, le juge de paix peut également autoriser l’administrateur à agir seul. S’il est seulement saisi par l’administrateur de la personne ou l’administrateur des biens, l’autre est entendu ou à tout le moins convoqué par pli judiciaire
L’administrateur qui a obtenu l’autorisation doit avertir l’autre administrateur.
ADMINISTRATION EXERCEE PAR LES PARENTS : MESURE DE REPRESENTATION
Les règles de la représentation et de la gestion sont applicables sauf les exceptions ci-après prévues.
Le juge fixe le moment ou les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles les parents font rapport.
Les 2 parents sont désignés : ils exercent conjointement l’administration.
A l’égard des tiers de bonne foi, chaque parent est réputé agir avec l’accord de l’autre.
S’il existe un différend entre les parents : on tient compte de l’intérêt de la personne protégée après avoir tenté de rapprocher le point de vue des parties.
Si un tiers est désigné comme administrateur et les parents aussi : si conflit : on tient compte de l’intérêt de la personne protégée (article 1252 CJ).
Fin de mission des parents : rapport uniquement si la personne protégée ou nouvel administrateur le demande dans le mois de la fin de la mission. En cas de décès, la reddition de compte n’a lieu qu’à la demande expresse des héritiers dans le mois du décès.
PROCEDURE
Comment demander la désignation d’un administrateur ?
Il faut :
1° déposer une requête dont le modèle est disponible au greffe.
2° compléter la requête de façon complète et précise. Elle doit être signée par le demandeur ou son avocat.
Qui peut demander la désignation d’un administrateur ?
- La personne elle même
- Tout intéressé (assistante sociale, un proche, un voisin etc.)
- Le Procureur du Roi
Mais s’il s’agit d’un prodigue la requête peut être déposée uniquement par :
- La personne elle-même
- Ses parents
- Son conjoint, son cohabitant légal
- Son compagnon
- Un membre de la famille proche
- Le mandataire (protection extrajudiciaire)
Que faut-il joindre à la requête ?
Un certificat médical circonstancié (sauf s’il s’agit de prodigalité) qui ne peut dater de plus de quinze jours. Le certificat est rédigé au départ d’un formulaire-type disponible à la justice de paix.
Il doit être entièrement complété un médecin agréé (mais il n’y a pas encore de liste établie) ou un psychiatre.
Attention
Le certificat ne peut pas être établi par un médecin parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant ou attaché à un titre quelconque à l’établissement dans laquelle se trouve la personne à protéger.
Il peut arriver que l’urgence empêche la partie requérante de joindre un certificat médical. Le juge apprécie si les motifs d’urgence invoqués sont réels. Si c’est le cas, le juge désigne un expert médecin.
Si le requérant invoque l’impossibilité absolue d’obtenir un certificat médical (p.ex. : la personne à protéger refuse tout contact avec l’extérieur, est séquestrée par des proches), il doit expliquer en quoi il existe une cause d’impossibilité et pourquoi une mesure de protection s’impose. Le juge de paix peut alors désigner un expert médecin.
Combien cela coûte-t-il ?
Les frais de procédure, fixés à 20 € de contribution au Fonds budgétaire relatif à l’aide juridique de deuxième ligne et les frais de déplacement du juge et du greffier (dont le montant en fonction de la distance), sont à charge de la personne protégée.
Que fait le juge une fois la requête déposée ?
Convocations et audience
Le greffe convoque :
- Le requérant
- La personne à protéger
- Le ou les administrateurs
- La personne de confiance
- le cas échéant, le père et la mère, le conjoint, le cohabitant légal, le cohabitant de fait ainsi que les enfants majeurs qui vivent avec la personne à protéger.
Une audience est fixée par le juge de paix soit à l’endroit où réside la personne à protéger, soit à la justice de paix si son état de santé le permet et si le déplacement est indiqué.
Sauf si elles s’y opposent, les personnes convoquées deviennent parties à la cause (elles peuvent donc interjeter appel de la décision).
Jusqu’au jour de l’audience, la personne à protéger peut demander à être entendue par le juge de paix individuellement et avant les autres parties à la cause. La personne de confiance peut faire de même lorsque la personne à protéger est incapable d’exprimer sa volonté.
Avant de désigner un administrateur, le juge peut désigner un expert médecin et s’entourer de tous les renseignements qu’il estime pouvoir lui être utiles (parents jusqu’au 2ème degré, personne qui s’occupe des soins quotidiens prodigués à la personne à protéger ou qui l’accompagnent de même que toute autre personne susceptible de lui apporter des renseignements utiles (collègues de travail, banquier, voisin etc.).
Présence d’un avocat
Si la personne protégée ou à protéger comparaît sans l’assistance d’un avocat, le juge lui demande s’il elle souhaite qu’un avocat soit désigné, soit par elle-même soit à la demande du greffier qui demande au Bâtonnier ou au bureau d’aide juridique de désigner un avocat commis d’office.
Le juge de paix peut ordonner d’office la désignation d’office d’un avocat s’il l’estime nécessaire.
La décision du juge de paix
Le juge désigne l’administrateur après s’être assuré de son acceptation
La décision du juge de paix est inscrite dans une ordonnance qui est notifiée par pli judiciaire dans les trois jours du prononcé à l’administrateur et aux parties.
Une copie non signée de l’ordonnance est adressée aux personnes de confiances et aux avocats.
Recours possible
L’appel dans le mois de la notification de la décision.
La tierce opposition.
Il convient de demander conseil à un avocat.
Qui est au courant de l’existence d’une mesure de protection ?
Toute décision ordonnant une mesure de protection, y mettant fin ou la modifiant est, à la diligence du greffier insérée par extrait au Moniteur belge.
La publication doit être faite dans les quinze jours de la décision.
Un extrait de la décision est notifié par les soins du greffier au bourgmestre du domicile de la personne protégée, afin d’être consignée dans le registre de la population.
Dossier administratif
Que contient-il ?
1° une copie certifiée conforme de l’ordonnance visant à adjoindre un administrateur à la personne protégée et, le cas échéant, de la requête qui en est à l’origine;
2° le rapport décrivant le patrimoine à gérer et les sources de revenus de la personne protégée;
3° les rapports déposés chaque année et dans les trente jours suivant la fin de la mission de l’administrateur;
4°une copie de toutes les ordonnances finales prononcées dans le cadre de l’administration, ainsi que celles éventuellement prononcées en appel;
5° tous les autres documents, tels que la correspondance et les autres documents parvenant au greffe, à condition qu’ils ne doivent pas être classés dans le dossier correspondant de la procédure, conformément à l’article 721;
6° une copie certifiée conforme du procès-verbal dans lequel l’administrateur exprime sa préférence concernant la désignation d’un administrateur au cas où il ne serait plus en mesure de continuer à exercer lui-même cette fonction;
7° le procès-verbal d’audition de la personne protégée ou à protéger visé à l’article 1245, § 2;
8° une copie des certificats médicaux circonstanciés visés à l’article 1241, § 1er, et des avis sur l’état de santé de la personne concernée visés à l’article 1246, § 2, alinéa 1er.
Qui peut le consulter ?
Du vivant de la personne protégée
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- La personne protégée
- La personne de confiance
- L’administrateur
- Le Procureur du Roi
Après la mort de la personne protégée
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- Ses héritiers
- Le Procureur du Roi
- Le notaire chargé de la liquidation et du partage de la succession
Pendant la mesure de protection et après la mort de la personne protégée
—————————————————————————————————
Tout autre intéressé peut le demander par requête motivée.
Le Juge statue en tenant compte des droits et intérêts de la personne protégée et dans le respect de son droit à la vie privée.
Le juge détermine les documents que le requérant peut consulter.
Combien de temps est-il gardé ?
Le dossier administratif est conservé pendant 5 ans après la fin de l’administration dans le registre central de la protection des personnes (banque de données informatisée). Après 5 ans, il est détruit.
Mars 2019.
Anne BOUTON
Juge de Paix du canton de Soignies.
